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Thèses soutenues

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Thèses soutenues
Photo de diplômes et de prix remis lors d'une cérémonie
Thèses soutenues depuis 2000
  • 2023

CHUILON Jean - La mutation de la responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants sous l’effet de la compliance (co dir. A. GAUDEMET et de D. REBUT) - 20 décembre 2023

L'introduction de la compliance dans la pratique des affaires puis dans le droit lui-même a alteré la relation qu'entretiennent les entreprises et leurs parties prenantes avec le juge répressif. Ainsi ne s'agit-il plus de prétendre à une probité passive où l'on se tient à l'écart de toute pratique corruptrice, mais bien de démontrer la fiabilité d'un système de prévention et de détection. Au-delà des nouvelles infractions afférentes, de l'immunité de principe accordée au lanceur d'alerte, ou encore de la transaction pénale, c'est l'approche-même de la responsabilité pénale des entreprises comme de leurs dirigeants qui se trouve alors renouvelée. La compliance confère ainsi au droit pénal une double logique de répression et de protection, l'acteur économique et sa défense se faisant auxiliaires de la justice. Cette pratique anglo-saxonne dont la compliance ne se cache pas de relever, affecte les principes juridiques jusque-là appliqués en droit pénal français des affaires. Transférer la responsabilité pénale de la filiale à la société-mère en dépit de la personnalité de la responsabilité pénale fait montre d'un pragmatisme presque autant économique que juridique. Ces deux approches paraissent indissociables dans la pratique anglo-saxonne, qui a pris une avance et partant un avantage considérables sur ces sujets, questionnant de ce fait comme un syndrome d'Azincourt la pérennité du modèle français. Ainsi, un aggiornamento juridique du droit pénal français des affaires est-il souhaitable et même possible ? La loi Sapin 2, la transaction pénale, voire le parquet européen peuvent-ils constituer une aspiration à une responsabilité pénale plus efficace voire compétitive ?
 

 ​​​​​​​​​​​​​​DUPARC Laura - Expressions et théorisations de l'empathie et du raisonnement moral (dir. P.MORVAN) - 19 décembre 2023

La thèse se fonde sur une observation non-participante de douze affaires criminelles pour viol jugées en cour criminelle et cour d’assises pour étudier ce que la présence ou l’absence des jurés populaires change aux techniques argumentatives employées dans les plaidoiries et réquisitoires à l’audience criminelle, notamment concernant la mobilisation de la sympathie et de l’empathie de la cour. En s’appuyant sur les apports de la philosophie morale, de la psychodynamique, des sciences sociales et de la psychiatrie, elle propose un modèle de la sympathie et de l’empathie comme composantes de la conscience morale des individus. L’institution du jury a été conçue comme un moyen de rapprocher la justice criminelle du peuple et de garantir l’humanité des verdicts, mais on a reproché aux jurés d’être trop sensibles aux influences exercées sur eux par les acteurs du procès pénal et de rendre des décisions imprévisibles et émotionnelles. Ce travail propose une analyse thématique du contenu des plaidoiries et réquisitoires prononcés dans les audiences observées et montre que la création de la cour criminelle départementale a entraîné une reconfiguration des discours des avocats et avocats généraux à l’audience. La mobilisation de la sympathie ou de l’empathie par les avocats et avocats généraux varie selon la formation de jugement devant laquelle ils s’expriment. Les discours sont par ailleurs plus rhétoriques à la cour d’assises qu’à la cour criminelle, où ils prennent une dimension plus technique et psychologique.

 

CHAER Ikram - Complicité et extranéité : étude comparée en droits français et libanais (dir. P.CONTE) - 07 décembre 2023

 A l’heure où la criminalité transfrontalière et transnationale s’intensifie, l’étude de l’extranéité, qui se manifeste lorsqu’une situation entretient des points de contact avec plusieurs ordres juridiques, prend des proportions grandissantes. Et pourtant, face à l’internationalisation du crime, le droit pénal reste toujours celui des États, fort rattachés au principe de souveraineté reposant sur la plénitude et l’exclusivité de leur compétence sur leurs territoires, et cherchant à assurer l’ultime rayonnement de l’action de leurs appareils répressifs à l’étranger. Ce cloisonnement conjugué à la tendance expansionniste des États n’est pas sans conséquences, en multipliant le risque des poursuites pénales concomitantes et successives, sans réussir pourtant à éliminer les zones de non-droit et les hypothèses d’impunité. Ces répercussions deviennent encore plus lourdes en atteignant la complicité, étant essentiellement considérée comme une participation secondaire à l’infraction dont elle est inévitablement dépendante. À première vue, les deux notions de complicité et d’extranéité ne semblent pas former un couple classique ; les droits français et libanais n’ont pas accordé une attention suffisante à la complicité en droit pénal international. La recherche menée sur la complicité atteinte d’extranéité permet de remarquer que la complicité relève de mécanismes contestables et, même parfois, dangereux, que le législateur devrait mieux encadrer. Tenant compte de toutes les complexités qu’imposent les articulations entre la complicité et l’extranéité, la recherche s’efforce d’établir la juste répression sous la bannière : ni défaillance, ni trop-plein juridique. Et là où le surplus répressif s’impose, elle débat de sa légitimité.

MINANG Eddy - Crimes rituels et droit pénal gabonais : autour des enjeux juridiques et judiciaires du phénomène (dir. E.VERNY) - 5 juillet 2023

Notre thèse interroge et examine la nature et les enjeux du rapport entre les crimes rituels et le droit pénal gabonais. De ce fait, la première partie expose les appréhensions théoriques et criminologiques relatives à la compréhension du crime rituel. Cette partie aborde les différentes questions pratiques, l’historicité, les facteurs explicatifs, les modes opératoires, la typologie des auteurs et des victimes, les différentes catégories de crimes rituels et les caractéristiques qui s’y rapportent. La seconde partie, quant à elle, analyse le régime juridique de cette inhumanité, sur fond d’un état des lieux et d’une mise en lumière de l’impunité totale des commanditaires des crimes rituels, aux confins d’une singularité du phénomène et d’un fétichisme politique le plus cru jamais conçu.

 

  • 2022

KHATER Marianne - Pour une analyse systémique de la corruption (étude de droit pénal comparé franco-libanais) (dir. P. CONTE)- 2 décembre 2022

La corruption est au cœur des préoccupations des États, comme le montre la multitude d’instruments internationaux qui en traitent. Mais, depuis toujours, la lutte contre la corruption se heurte à de nombreuses difficultés. Il reste que la corruption stricto sensu présente des insuffisances persistantes, de telle sorte que, autour d’elle, ont été créées des infractions satellites qui peuvent permettre de réprimer une corruption dont la preuve fait défaut ou qui sanctionnent une corruption lato sensu ou encore qui visent à la prévenir. Même si personne ne peut nier le rôle du législateur dans le sens de la lutte contre la corruption, ses méthodes pour y remédier deviennent de plus en plus contestables : il les pense le plus souvent pour une catégorie d’infractions et non pas sous une réforme d’ensemble. En revanche, l’étude de l’analyse systémique de la corruption a permis d’envisager les infractions de corruption non pas isolément mais globalement en tant que parties intégrantes d’un ensemble dont les règles sont dans une relation de dépendance étroite. La corruption devrait, ainsi, être perçue comme un système en tant que combinaison d’infractions réunies de manière à former un ensemble.

HUSSER Simon - Privé et public en droit pénal (dir. A. LEPAGE) - 15 mars 2022

Les termes « privé » et « public », polysémiques, sont à l’origine de nombreuses notions juridiques et font l’objet de conceptions diverses. Au delà du partage entre l’étatique et le particulier ou de la division entre la société et l’individu, cette thèse se focalise sur l’opposition entre l’accessible et l’inaccessible, peu étudiée en doctrine. Ce qui a trait à cette conception, en droit pénal, doit être identifié. À l’analyse, trois figures autonomes apparaissent dans la loi pénale : les lieux, les communications et les réunions privés ou publics. Malgré leurs différences, la logique de l’accessibilité est commune à ces qualifications légales. Cela permet, d’une part, de conceptualiser un caractère privé et un caractère public et, d’autre part, de dégager un caractère hybride, tant les frontières entre privé et public sont mouvantes. Une fois l’opposition privé-public identifiée, ses deux fonctions se révèlent : permettre la flexibilité du droit pénal et en garantir l’équilibre. Les usages du partage privé-public font ainsi ressortir la vraie nature du droit pénal contemporain, constamment tiraillé entre la répression et la préservation des libertés. C’est ainsi que le citoyen est libre de s’exprimer de façon outrancière en privé, tandis qu’en public tous les propos ne sont pas audibles ; que l’accès des forces de l’ordre à certains lieux ou communications privés est encadré ; ou encore que les magistrats peuvent décider de tenir une audience à huis clos pour préserver la sérénité des débats ou les intérêts des parties. Au regard de ces enjeux, la maîtrise technique du clivage privé public s’avère nécessaire, pour le législateur comme pour le juge ou la doctrine.

  • 2021

GAGNAIRE Jordi - L'enquête judiciaire en matière de crime sériel issu de fantaisie : le phénomène criminel par le prisme de la psychologie (dir. M.Conte) - 16 décembre 2021

L’enquête judiciaire est une matière complexe qui nécessite à la fois de la technique, de la réflexion et de l’instinct. Le plus souvent, la résolution d’une enquête en matière d’atteinte aux personnes dépend du lien entre l’auteur et la victime qui sert de base de départ aux enquêteurs. C’est ce qui rend les crimes sériels, au sens des meurtres et viols en série, d’autant plus intéressants car, dans ces cas-là, ce lien est inexistant ou très distendu. Cependant, les auteurs de ce type de faits se caractérisent par un comportement psychologique très particulier qui transpire tout au long de leurs actes criminels. En effet, leurs crimes ne sont que de pâles tentatives de reproduction dans la réalité de leurs fantaisies, leurs rêves éveillés. Ainsi, les acteurs de la police judiciaire ont besoin de comprendre cet aspect psychologique et de savoir en identifier les indices tout au long de leurs investigations, tant en matière de police technique et scientifique que d’analyse criminelle ou de recueil de la parole auprès des témoins, des victimes et des auteurs. Cela leur permettra de répondre aux défis de l’enquête judiciaire à savoir : identifier et confondre les criminels, le plus tôt possible et avec suffisamment de preuves.

RUELLAN Morgane - Les mutations identitaires du juge pénal (dir. Y. MAYAUD) - 8 décembre 2021

« Sous quarante degrés, il n’y a plus de loi, mais sous cinquante degrés, il n’y a plus de Dieu ». Ainsi les marins conjurent-ils le sort, lorsqu’ils font face aux vents les plus violents. La procédure pénale française, confrontée à des vagues de réformes incessantes, cherche éperdument son identité. À travers elle, entre Dieu et la loi, se tient le juge pénal. De l’enquête au procès et jusqu’à l’application de la peine, il organise la répression des infractions à la manière d’un véritable maître d’œuvre. Aussi est-il question de l’intervention du juge pénal à chaque étape procédurale. Mais, à pas feutrés ou à grand bruit, de nouvelles formes altèrent son identité. Dans ces entrelacs de pouvoirs, apparaissent des visages, des figures, et des figurants. Les corps et les esprits qui viennent hanter la scène judiciaire, auxquels peut s’ajouter le trouble né du décor tout entier, génèrent un doute sur sa personnalité. En définitive, le juge pénal est partout, tout le temps, sans que l’on sache précisément le reconnaître. À partir des qualités substantielles qui sont unanimement reconnues au modèle choisi - le juge du siège -, cette étude se propose d’évaluer les mutations identitaires qu’il subit. Et la métamorphose est telle, parfois, que sa nouvelle physionomie semble méconnaissable. Difforme, le juge pénal parvient-il encore à assurer le même niveau de garanties auprès des justiciables ? Au gré des traits caractéristiques qui sont les siens, il convient de vérifier le respect d’un procès équitable, à l’heure où l’urgence semble justifier toutes les déviances. Loin d’être anodines, les innombrables transformations consenties défigurent l’acteur le plus emblématique de la procédure pénale, au point de s’interroger sur l’émergence d’une nouvelle identité judiciaire.

DEQUATRE Florence - Les atteintes à l’intégrité morale et le droit pénal (dir. A. LEPAGE) - 17 mars 2021

La protection par le droit pénal de l’intégrité morale des personnes est révélatrice de l’existence d’une société développée dans laquelle le droit répressif n’a plus pour seul objet de protéger des valeurs primordiales telles que la vie ou encore l’intégrité physique. Cette protection par le droit pénal de l’intégrité morale des personnes est en expansion constante et est rendue nécessaire en particulier par le développement des nouvelles technologies. Ces dernières, dévoyées dans leur utilisation, exposent la population à de nouvelles menaces. Les exemples d’atteintes à l’intégrité morale sont nombreux. Certains sont anciens comme la violation du secret des correspondances par les particuliers (article 226-15 du Code pénal) ou par l’autorité publique (article 432-9 du Code pénal). D’autres sont très récents tels que le nouveau délit d’usurpation d’identité créé par la Loppsi II (article 226-4 du Code pénal). La protection de l’intégrité morale des personnes semble trouver sa place dans nombre de domaines. Elle intervient dans des champs aussi variés que le droit pénal spécial du Code pénal (par ex. atteintes à la dignité et à la personnalité, harcèlement, protection des mineurs) ou encore le droit pénal de la presse avec la diffamation, l’injure, la présomption d’innocence, etc. Face à ce champ d’étude particulièrement vaste, il s’agit de déterminer ce que recouvre la protection de l’intégrité morale en droit pénal. L’étude de ces infractions à des fins de théorisation donnera d’ailleurs l’occasion d’établir le cas échéant des ponts avec le droit civil.

  • 2019

BAUD Marie-Sophie - La manifestation de la vérité dans le procès pénal : une étude comparée entre la France et les États-Unis (dir. P. CONTE) - 12 déc. 2019

La justice pénale américaine s'attache, traditionnellement, plus à la vérité formelle, en garantissant le respect du due process, qu'à la vérité matérielle. Pourtant, depuis quelques décennies, la découverte de nombreuses erreurs judiciaires amène les juristes américains à s'interroger sur les excès de la procédure accusatoire. À l'inverse, sous l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme, la France remet progressivement en cause les principes de la procédure inquisitoire en valorisant le procès équitable et l'égalité des armes au détriment de la vérité matérielle. Ainsi, de part et d'autre de l'Atlantique, d'aucuns sont en quête d'un nouveau modèle procédural.

  • 2018

MAIDAGI AYI Amadou – La preuve en droit fiscal répressif : mise en forme du droit de la répression fiscale (dir. P. MORVAN) – 22 nov. 2018

La procédure fiscale répressive s’est ouverte à une large prise en compte des droits du contribuable. De la vérification à la perquisition, en passant par l’interrogation de l’individu, le pouvoir fiscal se trouve encadré, contrôlé, obligé de se déployer par référence à un ordre supérieur. La recherche des faits et l’administration de la preuve véhiculent une haute idée tant de l’individu que des garanties de justice. La protection procédurale, y compris en ce qu’elle requiert de l’accusation fiscale de faire la preuve complète des composantes de l’infraction et oblige l’Etat de tout mettre en œuvre pour conjurer l’arbitraire, laisse intacte le pouvoir de persuasion de l’administration des impôts. Massives, les facilités de preuve de celle-ci sont sans commune mesure avec les possibilités du contribuable, ce justiciable qui demeure tout de même un assujetti quelle que soit sa capacité argumentative. Cette latitude procède de la diversité des mécanismes de répression et de preuve mis à la disposition des services fiscaux. Elle découle aussi et surtout de l’approche de la culpabilité : afin de consolider le pouvoir fiscal, le système juridique a créé la théorie de l’infraction délibérée et habilite le fisc à s’y fonder, devant le juge pénal comme le juge de l’imposition, pour l’emporter facilement.

HAHN DE BYKHOVETZ Bérénice - Les faits justificatifs de la diffamation (dir. A. LEPAGE) – 16 nov. 2018

Les faits justificatifs de la diffamation témoignent de la difficile conciliation entre le droit à la protection de l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité (art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944, fut rapidement critiqué, en ce qu’il ne permettait pas la justification des imputations les plus utiles à la société. En outre, la sévérité des conditions de fond et de forme de la preuve de la vérité fit le plus souvent obstacle à la relaxe. En réaction, la jurisprudence créa le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles (but légitime, sérieux de l’enquête, prudence et mesure dans l’expression, défaut d’animosité personnelle et favorisant un droit du public à l’information de qualité. À la fin du XXème siècle, ce système fut profondément mis en cause, comme étant contraire à la jurisprudence de la CEDH relative à l’article 10 CESDH, laquelle impose une protection accrue des propos d’intérêt général ou politiques. En conséquence, le Conseil constitutionnel supprima deux des trois limites à l’exception de vérité, qui n’est plus interdite que dans domaine de la vie privée. Ce nouvel arbitrage entre les deux valeurs en conflit n’apparaît pas satisfaisant, d’autant que la preuve de la vérité est toujours entravée par des conditions drastiques. En 2008, la Cour de cassation intégra de manière radicale les critères strasbourgeois à sa jurisprudence sur la bonne foi. Elle se dirige aujourd’hui vers une formule plus équilibrée, fondée sur l’application proportionnelle des quatre critères traditionnels corrigés à la lumière des principes de la CEDH. Cependant, elle applique également les critères strasbourgeois à d’autres infractions attentatoires à la liberté d’expression, qui ne bénéficient pas de la structure d’accueil des faits justificatifs de la diffamation. Pour ces cas, au lieu de l’adoption du contrôle de proportionnalité envisagée, la création d’un fait justificatif générique fondé sur l’article 10 de la CESDH est proposée, plus respectueuse de la logique pénale.

FIGUEIRA TONETTO Fernanda – Pour une suprématie du droit international dans la protection de valeurs intangibles de l’humanité (co-dir. D. REBUT) – 14 sept. 2018

Les institutions internationales ont à la suite de la 2ème guerre mondiale créé un corpus de droits reliés à l’essence de la condition humaine qui sont aussi intuitifs que difficiles à systématiser. Cette émergence se trouve à l’origine de la relation étroite entre le droit international et un noyau intangible de valeurs considérées comme universelles, érigé à la lumière de constructions philosophiques et juridiques du concept d’humanité jusqu’au moment où elles sont saisies par le droit international coutumier et conventionnel dans une logique de protection. Cette protection relève, d’un côté, du droit international pénal à partir notamment de l’édification des concepts de crime contre l’humanité et de génocide ayant comme corolaire également la définition du concept de graves violations et, de l’autre côté, du droit international des droits de l’Homme, en ce qu’il s’est occupé de la sauvegarde de l’individu en tant qu’être à la fois singulier et collectif, mais aussi des droits essentiels à la préservation de sa condition humaine. Le problème majeur qui se pose est celui des difficiles interactions entre le droit international et le droit national, combiné à l’héritage des paradigmes du droit international classique, ce qui nous amène à répondre à la question du comportement des États quand le droit international a pour objet la préservation de ce noyau dur des valeurs humaines. Dans la présente thèse, nous cherchons donc à démontrer que la protection tissée notamment sur la base des prohibitions apporte au droit international une position de suprématie liée à son caractère de jus cogens, de manière à imposer des devoirs non seulement aux États mais aussi aux individus.

DEJEAN DE LA BÂTIE Alice – Les faits justificatifs spéciaux  (dir. A. LEPAGE) – 06 juillet 2018

Les faits justificatifs spéciaux ont été définis et identifiés, dans le cadre de ces travaux de recherche, comme des causes objectives d’irresponsabilité pénale affectées à une ou quelques infractions précises, et prévues – sauf pour les faits justificatifs spéciaux prétoriens – par un texte lui-même affecté à la fonction justificative. Face à cette tentative d’élaboration d’une définition et d’un régime cohérents, l’éclatement conceptuel et l’enchevêtrement normatif qui caractérisent le droit contemporain s’expriment toutefois avec une acuité troublante dans l’évolution de la justification spéciale. Parce qu’ils sont si discrets à l’échelle de la répression pénale, parce qu’ils n’ont pour garantir leur intégrité ou leur cohérence ni principe cardinal, ni institution dédiée, les faits justificatifs spéciaux ont été entraînés sans résistance parle courant puissant des faits divers, des aléas politiques, des réformes institutionnelles et des espoirs européens. Leur étude a ainsi permis d’étoffer la réflexion doctrinale portant sur la redéfinition jurisprudentielle des infractions, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, et de revenir sur le dévoiement de la norme pénale instrumentalisée par d’autres domaines juridiques à la recherche de symbolisme, et participant ainsi à l’expansion du droit pénal sanctionnateur. Qu’ils pointent du doigt la jurisprudence ou le faiseur de lois, les faits justificatifs spéciaux trahissent par leur modestie et leur petitesse la démesure des ambitions des acteurs institutionnels du droit pénal.

EL MOUDEN Yatrib – La réaction sociale à l’égard du criminel dans la pensée d’Enrico Ferri (dir. E. VERNY) – 05 juil. 2018

Dans l'histoire de la pensée criminologique, l'école positiviste s'est distinguée par ses idées quelque peu révolutionnaires sur le crime, le criminel et également sur la manière de s'en défendre. Enrico Ferri, illustre représentant de cette école, est celui qui a le mieux synthétisé et diffusé ces idées dans le champ juridique international. C'est lui qui le plus contribué à donner à cette école son caractère de politique criminelle et de doctrine de droit pénal. mais malgré tout, il reste très peu étudié. Contrairement à d'autres criminologues, il n' pas eu la chance de voir ses idées répandues et mises en relief dans les sphères de la littérature criminologique, bien que sa pensée ait exercé une influence importante sur les transformations du droit pénal et que certaines de ses idées connaissent aujourd'hui un regain d'actualité. La pensée de Ferri se distingue particulièrement par la réaction sociale qu’il préconise à l’égard du criminel. Celle-ci découle de sa nouvelle approche scientifique du phénomène criminel et des transformations qu’il voulait opérer dans le droit pénal, pour l’adapter aux données de la criminologie. Ferri propose un système positiviste préventif et répressif de défense sociale. La prévention s’effectuera par des substitutifs pénaux. La répression sera assurée par des mesures réparatrices, des mesures neutralisatrices et des mesures éliminatrices, adaptées à la dangerosité de chaque délinquant. Cette pensée de Ferri connaît un certain renouveau dans l’actuel système pénal, à travers la résurgence des deux notions fondamentales de sa réaction sociale, en l’occurrence, la notion de dangerosité et la notion de mesures de sûreté.

DAOUST François - La criminalistique et le procès pénal (dir. P. CONTE) - 17 janv. 2018

La France s’inscrit dans une vision idéalisée de la criminalistique dont la force probante apporterait les réponses incontestables au procès pénal. Cette croyance est historique et s’appuie sur les travaux des pionniers français qui ont ouvert la voie à ce que d’aucuns ont appelé, par abus de langage, l’apport de la preuve scientifique. Mais le paysage de la criminalistique n’est pas aussi simple que les acteurs au procès pénal le supposent. Le système criminalistique existant, la formation des intervenants, la connaissance de la valeur informationnelle de la trace avec sa vie juridique comme sa traçabilité scientifique, parfois soumise à un cadre normatif extérieur au droit, sont autant de domaines rarement abordés. À travers les différentes matières composant la criminalistique, en percevoir le contenu et leur puissance scientifique, mais également leurs limites, apportent un éclairage particulier de ce qu’est l’interprétation des résultats analytiques en France, et ce qu’elle devrait être quel que soit le moment judiciaire qu’exige le déroulement de la procédure pénale. Cette présentation met en exergue l’existence de la réalisation d’actes scientifiques souvent négligés et qui vient relativiser la notion d’examens scientifiques et d’expertises pourtant sacralisés par le droit et la jurisprudence. Cette étude de la criminalistique dans le procès pénal, met en évidence la perception qu’en ont les acteurs, la compréhension réciproque difficile avec les experts, mais également celles d’organismes plus institutionnels, montrant que les intérêts sont parfois divergents entre une vision comptable de la justice et celle de la recherche de la vérité, pourtant inscrite dans les textes. Une présentation de la perception comme de la mise en œuvre de la criminalistique en droit comparé à travers la procédure et la jurisprudence accusatoires donne un éclairage sur des débats juridiques qui frappent à la porte de notre système inquisitoire par l’introduction toujours plus engagée du contradictoire. Mieux comprendre les sciences introduites au procès pénal et les rendre accessibles devrait donner aux acteurs une capacité de discernement et d’interprétation plus pertinente, notamment pour les juges qui doivent à partir de toutes ces connaissances, indices et réponses scientifiques en construire la preuve pénale.

  • 2017

TOUTIN Thierry – Le djihadisme, aspects juridiques et criminologiques (dir. P. MORVAN) – 30 nov. 2017

Les premiers signes de la radicalisation salafo-djihadiste contemporaine remontent au début des années 80, dans le sillage de l'intervention Soviétique en Afghanistan et de l'instauration de la république islamique d'Iran. Courant minoritaire, totalitaire et ultraconservateur de l’islam, il se considère comme le fédérateur de l'Oumma (communauté des croyants) et l'incarnation de l'islam authentique des origines. Ce mouvement plus proche d’une idéologie révolutionnaire que d’un message religieux, a pris une ampleur internationale, dans le sillage des révoltes du Printemps Arabe fin 2010. Une organisation particulièrement habile dans l'utilisation des moyens modernes de communications et dans la diffusion de la propagande a su créer une dynamique efficace suscitant l'adhésion de jeunes gens et des moins jeunes, depuis tous les continents. Cette organisation terroriste dénommée Daesh ou Etat islamique a réussi à s'imposer là où ses prédécesseurs ont échoué. Comment y est-elle parvenue ? Qui sont les volontaires prêts à mourir pour cette cause ? Quelles sont leurs motivations ? Comment répondre à cette nouvelle forme de menace d’une extraordinaire complexité ? Quelles sont les solutions et les évolutions de ce phénomène d’ampleur ? C’est à toutes ces questions que la présente recherche tente de répondre, sans prétendre à l’exhaustivité, avant de conclure sur quelques perspectives et voies d’exploration, de nature à contrecarrer davantage l’influence et les effets d’une idéologie meurtrière qui marquera durablement le 21ème siècle.

DUMENIL Gabriel – le domicile en droit pénal (dir. A. LEPAGE) – 06 fév. 2017

Lieu particulier, unique à certains égards, le domicile entretient des liens étroits avec le droit pénal. Il est d’abord envisagé comme un espace de protection de la personne. Le domicile assure en effet la défense de certains droits et libertés – sécurité, sûreté, intimité de la vie privée, tranquillité et dignité humaine – dont il est le réceptacle privilégié. L’approche qui est faite du domicile par le droit pénal est à cet égard duale. Celle-ci est tantôt abstraite, tantôt matérielle. Abstraite, elle envisage le domicile comme une sphère privée coupée du monde extérieure et imperméable aux atteintes, une enclave individuelle, un espace reclus à l’abri des atteintes extérieures, protégé de toute incursion. Matérielle, l’approche du droit pénal définit un lieu participant de la dignité de son occupant et devant alors nécessairement respecter divers critères, divers standards minimums seuls à même d’en garantir le respect. Le domicile est également appréhendé comme un espace de localisation de la personne. Il participe alors de l’effectivité et l’efficacité de la procédure pénale. Outil de localisation probabiliste – le lieu où l’individu a le plus de chance de se trouver – le domicile assure la surveillance de la personne. Il garantit en outre le bon déroulement de la procédure pénale. En effet, il constitue l’instrument idoine de transmission des informations procédurales et l’un des critères déterminant de compétence de la loi pénale et des différentes juridictions. L’étude permettra de mettre en exergue certains enjeux primordiaux du droit pénal et notamment le balancement entre deux impératifs fondamentaux que sont le respect des droits des personnes et la répression des atteintes aux valeurs sociales protégées. En outre, il sera permis d’observer que le concept de domicile en droit pénal est résolument polysémique et que ses expressions sont polymorphes. De nombreux vocables sont employés afin de faire référence à l’espace au sein duquel vit la personne, que cela soit de manière permanente, habituelle ou éphémère, que ce lieu soit choisi librement ou imposé à l’individu par l’autorité judiciaire, qu’il respecte ou non la dignité humaine, qu’il assure la protection ou la localisation de la personne. Si certaines de ces différences sémantiques se justifient, d’autres pourront en revanche être critiquées.

CAVALLONE Giulia – Obligations européennes d’incrimination et principe de légalité en Italie et en France (dir. C. MAURO) – 14 janv. 2017

La recherche s’intéresse aux rapports qu’entretiennent le droit de l’UE et les systèmes répressifs nationaux italien et français. Elle vise notamment à analyser les problèmes posés par l’influence croissante des sources européennes sur l’exercice par les Etats du droit de punir. Elle analyse également la compatibilité des obligations européennes de punir par rapport au principe de la légalité des délits et des peines, consacré au niveau constitutionnel en Italie et en France. En effet, quoiqu’issus d’une même tradition romano-germanique, ces deux systèmes semblent consacrer des conceptions sensiblement différentes du principe de la légalité. Par exemple, alors que le droit italien conçoit la légalité surtout comme relevant de la loi au sens formel, le système français semble insister sur la clarté, l’intelligibilité et l’accessibilité de la norme pénale qui seules peuvent en assurer la prévisibilité. Compte tenu de la pratique de la Cour de Justice d'interpréter le droit européen selon les traditions communes aux États membres, la comparaison entre les systèmes juridiques de deux États membres permettra de mieux apprécier les choix opérés dans le cadre de l'harmonisation européenne en matière pénale.Une fois le principe défini, la deuxième partie du travail se concentre sur la possibilité d'utiliser les obligations de criminalisation et la primauté du droit de l'Union pour protéger les droits fondamentaux des victimes. A ce propos le travail vise à un équilibre entre légalité pénale et protection effective des droits fondamentaux qui découlent de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Descripteurs : Principe de légalité des délits et des peines, obligations d’incrimination ; droit pénal comparé ; droit pénal européen ; droits fondamentaux ; droits des victimes.

  • 2016

GRAZIANI Fleur – La protection pénale du consommateur (dir. Y. MAYAUD) – 12 déc. 2016

La protection pénale du consommateur conduit à envisager une union entre le droit pénal et le droit de la consommation, laquelle n’est pas évidente. En effet, le premier est tourné vers la protection de la société alors que le second a pour objet la protection d’une personne, le consommateur. Si l’intégration de l’action de groupe tend à donner au droit de la consommation une dimension plus collective, ces deux matières conservent cependant des finalités distinctes. Malgré l’opposition, le constat est sans appel : un rapprochement existe mais, surtout, la protection pénale semble être omniprésente. Dès lors, pourquoi y-a-t-il un recours quasi-systématique au droit pénal ? Ce recours est-il légitime ? De fait, la finalité de la protection et la nature de celle-ci sont incertaines. En réalité, il apparaît que, d’une part, le but poursuivi est essentiellement la protection du marché, et que, d’autre part, les méthodes empruntées au droit pénal traduisent plus une volonté de régulation que de répression classique. Le consommateur bénéficie bien d’une protection renforcée, mais sur un double constat : d’abord, elle n’est pas directe, ensuite, elle est la conséquence d’une dénaturation sensible du droit pénal. La création de nombreuses sanctions administratives par la loi Hamon du 17 mars 2014 ne peut que conforter cette évolution, tout comme la récente recodification à droit constant opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016 ne la contredit en rien.

BRENAUT Maxime – Le renouveau des mesures de sûreté en droit pénal français (dir. P. CONTE) – 05 déc. 2016

En 1992, à l'occasion de la réforme du code pénal, décision fut prise d'unifier les différentes sanctions pénales sous la seule bannière de la « peine » ; ce faisant, l'existence formelle des mesures de sûreté semblait promise à une complète désuétude. Pourtant, à partir de 2004, par une volte-face remarquée, le législateur institua des mesures de sûreté expressément dénommées comme telles, rompant ainsi l'unité lexicale qu'il avait lui-même établie une décennie auparavant. Il en profitait, de surcroît, pour consacrer la notion contestée de dangerosité comme fondement desdites mesures.La doctrine y vit un « renouveau des mesures de sûretés ». Une telle réapparition formelle a certes des causes conjoncturelles évidentes, tenant à l'opportunité politique de déroger au régime des peines, notamment en matière d'application de la loi dans le temps, mais elle ne saurait s'y réduire ;en effet, elle s'explique encore par des raisons structurelles qui tiennent à la nature de la mesure de sûreté, devant s'analyser comme une fonction – la garantie de la bonne exécution par un individu dangereux de l'obligation de resocialisation mise à sa charge – susceptible d'être exprimée par divers mécanismes : peines complémentaires, mesures de la phase d'instruction, modalités d'application des peines…L'analyse démontre que la mesure de sûreté n'avait pas déserté le droit criminel et qu'en fait de« renouveau », il s'est principalement agi, pour le législateur français, d'en étendre l'empire en multipliant les supports de cette fonction de garantie.

BOUCHET Marthe – La validité substantielle de la norme pénale (dir. Y. MAYAUD) – 15 nov. 2016

La norme pénale valide est celle qui possède la capacité de déployer ses effets. Elle est celle qui autorise le déclenchement des poursuites, le prononcé des condamnations et l'exécution de peines. En premier lieu, il a fallu montrer ce qui paraît s’imposer d’instinct : loin de se résumer au respect d'exigences formelles, la validité de la norme pénale dépend directement de la conformité à des exigences substantielles, portées par la Constitution et les conventions européennes. La preuve de la part substantielle de validité est apportée en deux temps. D’abord, l’entrée en vigueur de la règle pénale est subordonnée à sa bonne insertion dans la hiérarchie des normes. Ensuite, les normes répressives irrégulières sont systématiquement invalidées. En second lieu, la composante substantielle de la validité de la norme pénale a de multiples conséquences, qui sont tantôt bénéfiques, tantôt problématiques. En effet, les principes qui conditionnent substantiellement la validité de la norme pénale assoient la légitimité de la répression. En revanche, l’avènement du pouvoir prétorien, dans une discipline en quête de stabilité, soulève de nombreuses difficultés. Pour les surmonter, proposer des clefs de résolution s’est révélé nécessaire.

PASCAL Alexandra – La justice pénale et les médias (dir. A. LEPAGE) – 06 déc. 2016

En France, depuis plus d’une soixantaine d’années, la médiatisation des affaires pénales s’est nettement accentuée. Ce constat s'explique en raison de la multiplication des supports (presse, radio, télévision, internet), et de l'intérêt croissant que les journalistes portent aussi bien aux simples faits divers, qu'aux affaires politico-judiciaires. Le public se passionne pour cette actualité sans cesse renouvelée, tout en ignorant la plupart du temps les règles juridiques techniques et complexes du droit pénal et de la procédure pénale. Au-delà du principe de publicité du procès pénal qui autorise, dans une certaine mesure, sa médiatisation par le relais de la presse écrite et audiovisuelle, l’information s’étend dorénavant avec force aux phases secrètes de la procédure. Non sans difficulté, le Droit s’est adapté aux réalités d’une société de la communication, en créant des fenêtres de publicité au cours de la procédure. L’Institution judiciaire se plie aussi aux nécessités de la communication en transmettant des messages aux citoyens par le vecteur des médias. Les enjeux diffèrent. Les médias remplissent une mission de service public en informant le peuple. L’urgence du travail journalistique – et la recherche d’informations inédites ou spectaculaires – s’opposent aux lenteurs nécessaires du temps de la justice qui n’est pas le même que celui de la presse moderne, surtout quand elle est mue par une logique concurrentielle. La justice pénale entend valoriser le bon fonctionnement du système judiciaire à travers les informations qu’elle diffuse. Les dérives tendant à transformer la médiatisation de la justice pénale en une justice pénale « médiatique » se multiplient. La confrontation de ces objectifs distincts est source de conflits dont la résolution repose sur a quête perpétuelle d’un équilibre entre les grands principes démocratiques et les libertés fondamentales consacrés par le droit national et supranational.

  • 2015

PUTMAN CRAMER Sarah – Normes pénales et sexualité : la place du consentement et de la dignité humaine (dir. S. TZITZIS) – 04 sept. 2015

TCHERKESSOFF Pierre – Cohérence et légitimité du ministère public (dir. S. TZITZIS) – 30 juin 2015

À l’heure où l’institution judiciaire est placée au coeur des débats de société, le statut et le rôle du parquet apparaissent comme des questions centrales de la réforme de la justice. Injonctions de la Cour européenne des droits de l’Homme, incohérences du modèle français: le parquet connaît une crise profonde de légitimité. Une réflexion théorique s’impose afin de construire un modèle cohérent et de donner aux représentants de la société, garants de l’intérêt général et des libertés individuelles une indiscutable légitimité. Celle-ci doit s’envisager au regard de la position du ministère public dans l’appareil d’Etat, à travers les procédures qu’il applique et les objectifs qu’il doit poursuivre. Après avoir envisagé la légitimité du ministère public au sein de l’autorité judiciaire, examiné les spécificités et les incohérences de son statut tant en droit interne que sous l’éclairage européen, il apparaît nécessaire de démontrer que ses différentes fonctions en matière pénale, civile et commerciale, font de lui un acteur indispensable de l’autorité judiciaire et complémentaire du juge, son statut ne pouvant s’envisager qu’à la mesure des missions qui lui sont confiées.

  • 2014

COLLET Philippe – L’acte coercitif en procédure pénale (dir. D. REBUT) – 28 nov. 2014

Par essence coercitive, la procédure pénale française se compose d’une succession d’actes auxquels procèdent les autorités publiques. De nature différente, ceux-ci constituent principalement des mesures d’administration judiciaire, des actes de police judiciaire, des actes de poursuite ou d’instruction ou bien des actes juridictionnels. Parmi cette multitude d’actes, certains se révèlent coercitifs. Leur trait commun est de porter atteinte aux libertés individuelles. Il suffit d’évoquer les contrôles et vérifications d’identité, la garde à vue, les perquisitions et saisies, les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, les sonorisations et fixations d’images, le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire. Ces actes, a priori hétérogènes, forment en réalité une catégorie propre. Correspondant à la réalité juridique, une notion d’acte coercitif existe en procédure pénale, parallèlement aux concepts traditionnels. Son critère principal réside dans la spécificité de son grief. Une classification bipartite des actes, fondée sur leur caractère coercitif ou non, devient alors possible. Au-delà d’un intérêt théorique tangible, des intérêts pratiques apparaissent. Par exemple, les actes interdits au juge d’instruction lorsqu’il découvre des faits nouveaux pourront être identifiés, eu égard à l’interdiction d’accomplir des actes coercitifs dans une telle situation. Cette notion bénéficie en outre d’un régime autonome. Elle obéit à des exigences constitutionnelles, conventionnelles et législatives qui permettent de dépasser les variations inéluctables des actes composant cette catégorie : la légalité, la nécessité et la proportionnalité, le contrôle effectif par l’autorité judiciaire, le respect de la dignité de la personne, de sa santé, etc. Si l’acte coercitif doit respecter les droits de la défense, il doit encore pouvoir être contesté dans tous les cas au moyen d’un recours juridictionnel. Ses abus demeurent enfin sanctionnés puisque le Code pénal réprime les abus d’autorité. Celui qui décide ou exécute un acte coercitif arbitraire s’expose ainsi à différentes poursuites.

JOLY Marine – La matérialité de l’infraction à l’épreuve des extensions du principe de territorialité (dir. Y. MAYAUD) – 15 déc. 2014

Avec le développement de la criminalité et de la délinquance internationale, de nombreuses infractions se réalisent partiellement ou totalement hors du territoire de la République. Afin de soumettre ces infractions comportant un élément d’extranéité au droit pénal français, le législateur et les juridictions internes tentent de ramener ces dernières sur le territoire de la République en établissant un lien entre le territoire national et l’infraction transnationale. A défaut pour le territoire d’être modifié, l’infraction est manipulée. Par conséquent, les règles de sa consommation vont se trouver altérées pour les besoins de sa localisation. La présente étude conduit à dégager une progression dans l’artifice qui consiste à retenir un critère de rattachement, soit appartenant à l’élément matériel de l’infraction mais ne pouvant pas être pris en compte, soit n’appartenant pas à l’élément matériel de l’infraction, et donc ne devant pas être pris en compte

MONTOIR Carmen – Les principes supérieurs du droit pénal des mineurs délinquants (dir. Y. MAYAUD) – 01 juil. 2014

Après une décennie de réformes incessantes et à l’heure où l’on envisage une refonte globale de la matière, il paraît important de s’interroger sur les principes supérieurs gouvernant le droit pénal des mineurs délinquants. En dépit d'une cristallisation remontant à 2002, via le mécanisme original du principe fondamental reconnu par les lois de la République, et sa protection par quelques instruments internationaux, l’autonomie de la justice des mineurs pose, à ce jour encore, de nombreuses questions. Sur le plan substantiel, elle repose sur des principes, reconnus supérieurs, d’adaptation de la réponse au relèvement éducatif et moral des mineurs et d’atténuation de la pénalité, qui s’avèrent quasiment absolus. Le discernement, en revanche, n’a pas bénéficié, pour sa part, d’une consécration expresse sur le plan suprême. Il se voit même concurrencé par le critère rigide de l’âge, et ce, bien qu’il soit un préalable essentiel à la détermination de la responsabilité pénale. Sur le plan processuel, malgré leur protection supra-législative, tant la règle de juridictions spécialisées que l’exigence de procédures appropriées, régulièrement infléchies, semblent vouées à la relativité. Le Conseil Constitutionnel, à la fois constituant et garant de la matière, a souvent été invité à en marquer les limites infranchissables et à en protéger le noyau dur inaltérable. Fort de l’identification et de l’appréciation de ce dernier, le présent travail tend à montrer que la malléabilité des principes de forme du droit pénal des mineurs délinquants permet de contourner l’immutabilité des principes de fond dirigeant celui-ci.

DESROUSSEAUX Thomas – Les bandes organisées en milieu urbain aujourd’hui (dir. S. TZITZIS) – 17 juin 2014

Depuis les attentats du World Trade Center, il ne se passe pas une journée sans que les médias relatent les exploits des différentes bandes organisées existant dans le Monde. Souffrant d’une absence de définition large en raison de leur diversité, la notion de bandes organisées suscite une étude sérieuse. En effet, reposant sur une adhésion sélective, constante et définitive, résumée par la formule « blood in, blood out », le non-respect des règles établies par la bande est sanctionné par la mort. Exerçant sa domination dans la rue, le gang n’hésite pas à user de la violence et exerce leurs activités criminelles tout en s’armant pour se faire respecter. Ce phénomène, si dangereux et très présent au début en Amérique du Nord, tend à s’étendre très rapidement dans d’autres pays pour ensuite atteindre un caractère mondial. Afin de lutter contre ces bandes, les États les plus touchés ont été amenés à réagir en mettant en place de nouvelles méthodes de lutte et en s’organisant au niveau multilatéral. Se divisant en deux parties, cette thèse montre, dans une première partie, comment la présence de bandes organisées est devenue un problème social et dans une seconde partie, les réactions étatiques dans la lutte contre les bandes organisées.

  • 2012

ABD-RABO Alaa – L’euthanasie en débat et en pratique : l’évolution du droit français et européen (dir. S. TZITZIS) – 20 nov. 2012

SAFI Farah – Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal (dir. P. CONTE) – 13 sept. 2012

Le droit pénal ne contient, certes, aucune infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle, mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, complètement indifférent à l’appropriation d’une idéologie par le prosélyte, il intervient à chaque fois que l’expression de celle-ci porte atteinte aux valeurs sociales qu’il protège. C’est notamment le cas lorsqu’une idéologie agressive est diffusée : elle échappe à tout contrôle possible par le prosélyte, si bien que sa propagation est source de trouble pour l’ordre public et justifie ainsi sa répression par une infraction d’idéologie. En outre, le droit pénal s’intéresse au comportement du prosélyte : lorsque l’acte qu’il réalise en vue de convertir autrui à une idéologie heurte les valeurs protégées par le législateur pénal, des infractions par idéologie existent pour limiter le prosélytisme intellectuel. Elles ont vocation à réprimer non pas la conversion idéologique en tant que telle, mais les moyens utilisés par le prosélyte au cours du processus de conversion et qui constituent, eux, une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Par conséquent, que ce soit à travers des infractions d’idéologie ou par idéologie, le droit pénal contient déjà la réponse pour combattre le prosélytisme intellectuel qui risque de menacer la tranquillité sociale. Dès lors, en dépit de la tendance actuelle qui privilégie le recours à l’arme répressive pour combattre le terrorisme, les sectes dites dangereuses et l’homme criminel – dangereux, à son tour –, aucune intervention législative qui irait dans le sens de la création d’une nouvelle incrimination de prosélytisme intellectuel n’est la bienvenue. En revanche, l’étude du prosélytisme intellectuel a permis de mettre en évidence une particularité propre au délinquant prosélyte qui devrait être prise en compte aussi bien par le législateur que par le juge pénal : animé par une idéologie, le prosélyte devrait être toujours traité comme un délinquant politique et les infractions de prosélytisme intellectuel innommées devraient alors, elles aussi, recevoir cette qualification.

SUZZONI Benjamin – Sécurité et politique. Du clivage au consensus ? (dir. F. HAUT) – 26 juin 2012

Cette thèse, qui s’inscrit dans le vaste domaine des politiques publiques de sécurité, a pour objet de montrer la manière dont la sécurité s’est construite, au fil des alternances politiques. Plus précisément, cette étude consiste à montrer en quoi des mouvements politiques qu’idéologies et histoire séparent en arrivent, sur les questions d’ordre et de sécurité, à se rapprocher. La réponse à cette question se décompose en deux temps. Dans un premier temps, on démontre que la sécurité s’est traditionnellement construite, notamment dans les années 1970 et 1980, à partir d’idéologies encourageant divisions et clivages. La gauche et la droite, conformément à leurs principes, ont élaboré des politiques différentes, privilégiant tantôt les libertés individuelles, tantôt l’ordre et la sécurité. Dans un deuxième temps, l’étude s’attache à montrer que l’idéologie s’est progressivement effacée au profit d’un principe de réalité plutôt fédérateur. Au fil des développements, nous défendons l’idée d’un rapprochement entre droite et gauche qui conduit à penser et construire la sécurité selon des modes opératoires plus ou moins équivalents. L’exercice et l’expérience du pouvoir, le travail des experts et les recherches, les évolutions du monde ou tout simplement « l’épreuve de la réalité », véritable moment de vérité, placent les gouvernants de droite comme de gauche aux portes d'un consensus. Ces convergences permettront, espérons-le, de rassembler les énergies pour anticiper et mieux appréhender la criminalité de demain.

  • 2011

CAPPELLO Aurélie – La constitutionnalisation du droit pénal. Pour une étude du droit pénal constitutionnel (dir. Y. MAYAUD) – 06 déc. 2011

La constitutionnalisation du droit pénal désigne l’emprise croissante de la Constitution sur la matière pénale du fait de l’enrichissement des principes constitutionnels et de la diversification des contrôles de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’est pas le seul à l’origine de ce phénomène, même s’il en est l’acteur principal. Toutes les autorités de contrôle, de conception et d’application du droit pénal contribuent, par le partage de leurs compétences et l’échange de leurs doctrines, à l’existence d’un droit pénal conforme à la Constitution et à la construction du volet pénal de la norme suprême. En outre, si la constitutionnalisation s’inscrit dans la promotion de la Constitution, elle est surtout au service de la légitimation de la matière pénale elle-même. L’ensemble des principes constitutionnels, tels qu’énoncés dans les textes et interprétés par le Conseil, sont empreints d’une philosophie humaniste. Leur consécration et leur respect permettent la reconnaissance et l’adhésion du justiciable, amené à percevoir le droit pénal comme juste et justifié. La constitutionnalisation est donc un processus porté par le rapprochement des autorités et porteur de légitimation pour le droit pénal. Mais, si elle est un processus, le droit pénal constitutionnel en est le résultat. La constitutionnalisation donne, en effet, naissance à un droit pénal nouveau, le droit pénal constitutionnel. Placé sous l’emprise de la Constitution, le droit pénal est désormais élaboré et appliqué à la lumière de la norme suprême, et ne peut être compris ni appréhendé sans une référence à celle-ci.

CREN Rozenn – Poursuites et sanctions en droit pénal douanier (dir. J.-H. ROBERT) – 16 nov. 2011

Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.

VIGNON Anne – L’apport du droit pénal à la moralisation du marché boursier (dir. P. CONTE) – 14 sept. 2011

Dans les matières dites techniques, auxquelles se rattachent les règles d'organisation et de fonctionnement du marché boursier, le droit pénal est utilisé comme une discipline accessoire, garantissant l'efficacité de ces réglementations. Cette approche emporte une déformation du droit pénal de fond et un recul de la protection normalement garantie par celui-ci, essentiellement par des atteintes au principe de la légalité criminelle et une instrumentalisation du mécanisme de la responsabilité pénale. Il en résulte que l'apport du droit pénal à la moralisation du marché boursier est limité aux exigences du procès équitable, l'assimilation des sanctions pécuniaires administratives à des peines ayant emporté leur soumission aux principes généraux qui gouvernent la matière pénale. Pourtant, quel que soit le champ de son intervention, le droit pénal demeure porteur de valeurs morales fondamentales. Il ne peut d'ailleurs contribuer à moraliser le marché boursier que dans la mesure où il est normatif. Le recours à la sanction pénale doit dès lors être limité à la répression de la ruse, matérialisée par la création ou l'exploitation d'une situation de déséquilibre entre les individus. Le droit pénal ne doit plus être au service de la régulation des marchés, mais voir son efficacité garantie par celle-ci. Loin d'être étrangère aux préoccupations de concurrence inhérentes au fonctionnement des marchés, cette approche contribuerait à la conciliation de la morale et de l'économie sur ceux-ci.

FIPA NGUEPJO Jacques – Le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l’OHDA dans l’intégration des droits communautaires par les Etats Membres (dir. J.-H. ROBERT) – 04 juil. 2011

La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales.

LE MONNIER DE GOUVILLE Pauline – Le juge des libertés et de la détention (dir. D. REBUT) – 23 juin 2011

Le juge des libertés et de la détention ». A l’oxymore de son appellation répond l’ambivalence de l’institution dans le procès pénal. Créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le magistrat s’impose, à l’origine, comme le compromis attendu entre la nécessité d’un nouveau contrôle de la détention provisoire et l’attachement français à l’institution du juge d’instruction. Investi d’un rôle central en la matière, le juge judiciaire a également vocation à intervenir dans le cadre de mesures diverses, que son contrôle irrigue les enquêtes pénales ou qu’il s’étende à d’autres contentieux, comme en matière de privation de liberté des étrangers, de visites et saisies administratives ou encore de l’hospitalisation sans consentement. La succession de modifications sporadiques de ses pouvoirs confirme sa fonction malléable, au service d’une quête pérenne : la protection des libertés, l’équilibre de l’avant-procès. Au rythme des louvoiements du législateur, le magistrat peine, pourtant, à s’identifier dans le processus pénal : hier au service des libertés, aujourd’hui de la coercition. Alors que l’institution semble poser les sédiments d’une nouvelle perception de la phase préparatoire du procès, l’évolution de son rôle préfigure d’autres mutations : de la justice pénale, des acteurs judiciaires, l’esquisse, enfin, d’une équation processuelle singulière. La présente recherche propose ainsi de situer ce magistrat au coeur de ces évolutions, comme la trame embryonnaire d'un "renouveau" de la phase préparatoire du procès.

  • 2010

KASTELANIEC Agata – Les condamnations à de courtes peines d’emprisonnement (dir. J.-H. ROBERT) – 07 oct. 2010

Les condamnations à de courtes peines d’emprisonnement font partie de la catégorie des décisions massivement prononcées par les juridictions répressives. Bien que les courtes peines soient l’objet de violentes critiques depuis plus de deux siècles et que les juridictions de jugement disposent d’un large éventail de solutions alternatives, elles sont loin de disparaître dans la pratique judiciaire, de sorte qu’il convient de parler du phénomène des courtes peines. Probablement, la cause principale de cet état de choses est le libre choix de la peine par les juges de jugement, qui semblent rester peu sensibles face aux efforts de la doctrine et du législateur pour éliminer ces sanctions de l’arsenal des peines. Compte tenu de cette situation, ainsi que de l’existence d’hypothèses où les courtes peines s’avèrent être la seule réponse adéquate à la petite délinquance, le législateur français s’efforce d’assurer leur utilisation pour la réinsertion des délinquants. L’utilisation abusive de la liberté dans le choix de la peine par le juge de jugement en faveur du prononcé des courtes peines doit être corrigée par le juge de l’application des peines qui détermine, dans le cadre de la procédure de transformation de la condamnation à une courte peine, la modalité d’exécution de cette sanction, en l’aménageant, de sorte qu’elle puisse assurer le reclassement de l’auteur de l’infraction. En outre, le législateur se lance dans une démarche de limitation de la liberté du juge de jugement dans le choix de la peine par la multiplication des procédés d’encadrement ayant pour but de baisser le taux de condamnations à des courtes peines.

COURTAIGNE Coralie – L’adéquation du droit pénal à la protection de l’environnement (dir. J.-H. ROBERT) – 15 sept. 2010

Le droit pénal de l’environnement est un droit hétéroclite, dépourvu d’unité conceptuelle. Il s’est formé de manière pragmatique au fil du temps, depuis l’Ancien Régime où il avait pour objet d’assurer la protection des ressources naturelles dans les campagnes et le respect de la salubrité dans les villes, jusqu’à notre époque moderne où il s’est développé de manière pléthorique, au gré des réglementations sectorielles dont il sanctionne les violations. Son identification en tant que droit pénal spécial s’est faite progressivement depuis une trentaine d’années, mais sans entraîner de rationalisation de la matière.Or, une telle rationalisation est actuellement impérieuse. Elle s’impose au constat de l’ineffectivité chronique de nombre de ses dispositions, mais aussi et surtout en prévision de la communautarisation prochaine de cette branche du droit pénal, qui fait l’objet d’une directive européenne bientôt transposée. Rationaliser le droit pénal de l’environnement implique ainsi de s’interroger sur sa pertinence. Le droit pénal peut-il véritablement protéger l’environnement ? Est-il en adéquation avec son objet, lorsqu’il intervient dans ce domaine ? Rechercher les conditions d’un recours adéquat conduit d’abord à théoriser la matière autour de notions et de définitions nouvelles. Tracer les contours de ce droit pénal de l’environnement « idéal », cohérent et unifié, amène ensuite à s’interroger sur ce qu’il doit advenir du dispositif actuel lorsqu’il se révèle inadéquat. De particulière, la démarche devient alors générale. Il ne s’agit plus de considérer une réaction mais des réactions étatiques, pénales et administratives, lorsque l’objectif final de la répression est la protection de l’environnement. Une fois leurs champs d’intervention différenciés de manière prospective et selon des critères clairs, répression pénale et répression administrative devraient ainsi se compléter au lieu de se concurrencer, afin de protéger efficacement l’environnement, en adéquation avec leurs principes.

MAKOSSO Anatole-Collinet – Le terrorisme, de l’immunité à l’incrimination : étude juridique d’une violence à réprimer par l’action combinée de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale (dir. D. REBUT) – 15 juil. 2010

L'incrimination universelle du terrorisme se heurte à ce jour à l'absence d'une définition pénale de cette violence. L'établissement d'une définition même juridique est tout autant une entreprise à la fois polémique et subjective. Les enjeux politiques et jacobins qui s'y attachent sont tellement considérables qu'on serait tenté de penser que la définition du terrorisme est une oeuvre inutile. Pourtant, définir le terrorisme n'a pas pour seule fonction de permettre une meilleure compréhension du phénomène. La raison principale de cette entreprise est à nos yeux, la volonté de parvenir à son incrimination, c'est-à-dire d'identifier les éléments constitutifs consensuels de "l'infraction", de définir la procédure à mettre en oeuvre pour la réprimer et de justifier les moyens choisis pour le contrer et le combattre. Or,si beaucoup de réflexions ont porté sur le thème du régime juridique attaché au terrorisme, sur son ampleur, très peu ont eu comme sujet unique son incrimination. Dans la mesure où il se confond avec d'autres formes de violence, il nous a semblé impérieux de rechercher une définition sui generis du terrorisme et d'envisager par conséquent une procédure qui tienne compte de sa portée ejusdem generis. Cette définition et la procédure judiciaire que nous proposons, laquelle relie les deux juridictions universelles (CIJ-CPI) au moyen d'une exception préjudicielle tiennent compte de la géopolitique du terrorisme. Elles aideront le législateur et le juge internationaux à lutter contre l'impunité de ces actes barbares, mais aussi contre le "terrorisme intellectuel" qui tend à supplanter, si l'on y prend garde, toutes les autres formes de terrorisme. Ainsi, seront remises en cause toutes les conceptions rétrogrades tendant à opposer "bon" et "mauvais" terrorisme, guerre "juste" et guerre "injuste", guerre sainte et guerre contre le terrorisme.

  • 2009

WAGNER Marion – Les effets de l’infraction : essai d’une théorie générale (dir. Y. MAYAUD) – 13 oct. 2009

Seule une étude approfondie du complexe peut permettre de dessiner le simple. Ainsi la théorie générale des effets de l’infraction impose-t-elle de partir d’une acception globale de l’effet en tant que phénomène concret, afin de dégager à terme une notion pénale précise. L’effet, pris en son sens général, est une suite. Il appartient à l’ensemble des réalités postérieures et extérieures à l’infraction, ensemble par essence infini, en ce que l’extériorité et la postériorité sont marquées par la contingence. Isoler l’effet au sein de suites indénombrables serait une vaine entreprise. Aussi convient-il de recourir à des critères rationnels, facteurs de certitude, afin de mettre en lumière non pas les effets concrets de l’infraction, mais la notion unique d’effet pénal de l’infraction. Pour cela, deux critères s’imposent, en ce qu’ils répondent à cette exigence de rigueur scientifique : la légalité et la causalité. L’effet, suite légale et causale, ressort comme une conséquence particulière, consubstantielle à l’incrimination de l’infraction. Est ainsi mise en lumière la nature unique de l’effet de l’infraction : c’est le résultat redouté des infractions formelles. Ainsi apporte-t-il un éclairage nouveau sur cette catégorie d’infractions, et sur le droit pénal général en son entier, qui ne peut s’arrêter aux portes de la définition des éléments constitutifs de l’infraction.

LEFEBVRE Jo-Anne – La mise en danger d’autrui en droit pénal (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 29 sept. 2009

La consécration du concept de « mise en danger » par les rédacteurs du Code pénal français de 1992 se voulait rigoureuse mais demeure marquée par les ambiguïtés les plus diverses. Et d’abord, en dépit de l’acception strictement objective de la notion, le législateur en a inauguré l’emploi, dans la partie générale du Code, sous une formulation purement subjective dite de « mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Ensuite, la partie spéciale du Code regroupant les infractions de « mise en danger de la personne » peut, certes, se prévaloir de l’introduction en droit français d’une infraction générale d’exposition d’autrui à un risque grave (article 223-1) mais se présente surtout comme un agrégat de textes hétérogènes. Loin de ramasser, sous la charpente de ce seul chapitre, l’ensemble des applications du concept, le législateur en a autorisé la dispersion dans tout le Code pénal. L’articulation même entre la déclinaison subjective du concept et ses applications les plus officielles demeure équivoque. Finalement, la notion de mise en danger d’autrui apparaît comme une nébuleuse, infiniment plus complexe que ne le laissait penser le moule de sa consécration légale. Pourtant, en distinguant ce qui relève du sens de la notion et ce qui participe, comme la référence à autrui, des modalités de son exploitation pénale, en valorisant sa richesse conceptuelle et fonctionnelle, sous doute est-il possible de révéler l’acception plus fédératrice que sa nature complexe permet, mais que les formes de sa consécration positive occultent, pour présenter la théorie de la mise en danger sous un angle plus flatteur, celui d’un véritable principe fondateur de responsabilité pénale.

ALVARES-CAMPI Jennifer – La corruption internationale : étude comparative de droit pénal des affaires français et mexicain (dir. S. TZITZIS) – 18 sept. 2009

RATHPRASERT Siriroj – Les pouvoirs de police dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en France et en Thaïlande (dir. S. TZITZIS) – 18 sept. 2009

PETIT Dominique – Les enjeux de la criminologie relatifs aux peines et aux traitements des auteurs de crimes contre les personnes dans la société française du XXIème siècle (dir. J.-H. ROBERT) – 22 janv. 2009

De nos jours en France, le statut de la criminologie est d’être, soit une spécialisation ou l’enseignement complémentaire d’une discipline universitaire reconnue à titre principal comme le sont le droit, la psychologie, la sociologie ou la médecine, soit d’être un objet de recherche. Ainsi, les enjeux de la criminologie relatifs aux peines et aux traitements des auteurs de crimes contre les personnes dans la société française du XXIème siècle sont : d’une part, la reconnaissance de la criminologie comme mode explicatif du crime contre les personnes et d’autre part, la reconnaissance de la criminologie comme mode de gestion du crime contre les personnes par l’autorité judiciaire. Ainsi, c’est en tant que discipline bénéficiant d’un enseignement spécifique, autonome, national et pluridisciplinaire, que la criminologie pourra offrir des débouchés professionnels à ses étudiants, en leur permettant d’accéder à la profession de criminologue qui sera enfin institutionnellement reconnue. Cette étape décisive franchie, le criminologue sera un professeur, un chercheur ou un expert. En sa qualité de spécialiste de l’explication et de l’analyse du crime et de son auteur, en particulier contre les personnes, le criminologue sera à même de favoriser l’implication de la criminologie dans la déclaration de culpabilité et le choix de la peine prononcée à l’encontre de l’accusé, par ses prérogatives, en amont et pendant le procès d’assises. Mais, il permettra également à la criminologie d’occuper un rôle dans la gestion des auteurs de crimes contre les personnes, une fois que ceux-ci auront été condamnés. L’action du criminologue se situera en milieu carcéral ou psychiatrique, ou en dehors. Et ceci, dans le seul dessein de prévenir et d’empêcher la récidive.

  • 2008

GACHI Kaltoum – Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal (dir. A. DECOCQ) – 09 déc. 2008

Le respect de la dignité humaine a peu à peu irrigué l'ensemble du procès pénal, au profit de la personne mise en cause ou condamnée, au cours d'une évolution notable et nécessaire. En effet, la contrainte inhérente à la répression et, le cas échéant, son point culminant- la peine et son exécution- ne trouvent aucun équivalent ailleurs. Le procès pénal, entendu au sens large, offre ainsi un terrain de réflexion idéal pour qui souhaite approcher la véritable nature et les implications essentielles de cette exigence fondamentale qu'est le respect de la dignité humaine. En privilégiant les traits saillants de ce procès, l'étude retrace, dans un premier temps, l'émergence du respect de la dignité dans le procès pénal et tente, dans un second temps, d'évaluer son efficience. Si la dignité humaine reste hostile à toute définition comme à toute classification fermée, elle révèle néanmoins, dans l'optique déterminée par le sujet, plusieurs facettes : la dignité humaine "stricto sensu", qui interdit la négation de l'homme, et ses garanties corrélatives, qui l'entourent afin d'en assurer le respect. A terme d'une réflexion globale, se dévoile alors dans le procès pénal, un "droit de la dignité humaine" multidimensionnel, davantage perceptible par sa finalité que par son contenu.

KALAMATIANOU Phèdre – L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé (français/ grec) et de la justice pénale internationale (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 18 nov. 2008

En droit pénal général, l’état de nécessité constitue une cause d’irresponsabilité pénale. Traditionnellement, le droit pénal français reconnaît l’état de nécessité comme une cause justificative faisant disparaître l’élément légal de l’infraction, bien que le code pénal de 1994, dans un souci de simplification, regroupe dans un chapitre unique l’ensemble des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale sans préciser leur caractère objectif ou subjectif. Le code pénal grec, au contraire, consacrant deux articles différents à l’état de nécessité, le considère, non seulement comme une cause de justification neutralisant l’élément injuste de l’infraction, mais aussi comme une cause de non imputabilité fondée sur la psychologie de l’agent. Dans ce dernier cas, il y a l’idée que l’instinct de conservation irrésistible fait céder le droit. Il existe par ailleurs un droit supérieur à tout système juridique qui est celui de la survie de l’individu. C’est pourquoi cette sorte de nécessité est souvent assimilable à la contrainte morale. Tandis que cette distinction entre causes de justification et causes de non imputabilité est fréquente en droit interne, sur le terrain pénal international les choses sont souvent mêlées. L’état de nécessité est indifféremment utilisé avec la contrainte morale. La jurisprudence du tribunal de Nuremberg et les procès devant les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda constituent également d’importants objets d’étude dans l’analyse critique de l’évolution de la réception de ces moyens de défense en droit international pénal. Toutefois, l’article 31 § 1 (d) du Statut de Rome constitue désormais une formulation conventionnelle de la norme internationale en la matière et sera appliquée et éventuellement interprétée par la jurisprudence de la Cour pénale internationale.

BLANCHARD Christophe – La dispense en droit privé (dir. P. CONTE) – 13 mai 2008

« Dispense » est un terme fréquemment employé. Il se rencontre en droit civil avec la dispense d’âge en matière de mariage ou d’adoption, la dispense de rapport, mais aussi dans les autres disciplines : droit commercial (dispense de la condition d’exploitation personnelle pour la location-gérance du fonds de commerce), droit du travail (dispense de préavis), droit pénal (dispense de peine). La dispense semble apparaître même quand le terme est absent : dérogation au repos hebdomadaire, modération de la clause pénale, relevé de forclusion. La difficulté principale de cette étude est l’absence de notion la distinguant d’autres concepts : l’exception, l’exemption, la tolérance, principes évinçant la règle applicable (error communis facit jus, contra non valentem). Tel est le premier but de cette étude : forger une notion de la dispense valant pour le droit privé. La dispense se révèle alors comme la neutralisation de la règle applicable à l’espèce en raison des circonstances et au nom de la finalité. Cette notion détermine un régime propre à la dispense. Elle est une décision juridictionnelle. Sa création relève du pouvoir normatif, tandis que celui-ci en délègue l’octroi aux autorités de son choix. La dispense est une faculté que l’autorité compétente est toujours libre de refuser même quand les conditions sont remplies. La décision rendue sur la dispense devrait toujours être motivée et pouvoir faire l’objet d’un recours, ce qui n’est pas toujours le cas. La dispense se révèle finalement comme un instrument corrigeant les déficiences d’un système juridique dépassé par les faits, mais qui tente de s’y adapter pour réaliser autrement les exigences de l’ordre juridique.

  • 2007

PRIMOT Ludovic – Le concept d’inquisitoire en procédure pénale. Représentations, fondements et définition (dir. J.-H. ROBERT) – 18 déc. 2007

En procédure pénale, les auteurs adoptent traditionnellement une conceptualisation des phénomènes procéduraux sous la forme d'une opposition entre l'accusatoire et l'inquisitoire. Une fois interrogée, cette systématisation révèle des failles qui concernent aussi bien les concepts sur lesquels elle se fonde que les modèles dans lesquels ces concepts s'inscrivent. Une annalyse des représentations passées et actuelles de la procédure pénale française ainsi qu'un examen des fondements de ces concepts s'avèrent nécessaires pour entreprendre l'élaboration d'une définition conceptuelle opératoire des procédures. Ce travail d'exploration impose le recours, en marge du droit lui-même, à un ensemble de disciplines métajuridiques qui concourent à l'élaboration du savoir juridique. Dans cette perspective, la concentration sur le seul concept d'inquisitoire s'inscrit dans la démarche méthodologique qui consiste à repartir de l'autonomie initiale des deux procédures avant qu'elles soient nommées et à élaborer le travail d'édification d'une définition de l'inquisitoire indépendamment de toute référence à l'accusatoire. Cette nouvelle définition préserve la règle qui veut que la détermination de la nature inquisitoire d'une procédure donnée reste une étape principale dans l'analyse conceptuelle de la procédure, elle conduit aussi au constat que cette détermination ne peut se suffire à elle-même mais doit s'accompagner d'autres analyses qui viendront préciser le contenu et donc l'identité de cette procédure.

VANNEAU Victoria – La violence conjugale devant les cours d’assises et les tribunaux de police correctionnelle de Paris et de Versailles 1800-1911 (dir. A. LAINGUI) – 07 déc. 2007

Cette thèse étudie la saisie et le règlement des conflits conjugaux par le droit et la justice pénale de 1811 à 1900. Les violences conjugales, catégorie issue d’un travail social récent, n’existent pas au XIXe siècle. Pouvait-on, malgré cet anachronisme, en faire l’analyse sur un plan historique et juridique ? Pour le dire autrement, par quelles procédures l’histoire du droit peut-elle rendre compte des façons dont les acteurs de la justice ont eu à se saisir de ce phénomène social ? Pour ce faire, cette étude repose sur le dépouillement des dossiers d’instruction pour les cours d’assises et les tribunaux correctionnels de Paris et de Versailles, et sur la lecture d’écrits critiques et doctrinaux. Un travail de légitimation et de qualification s’est imposé afin de rendre possible l’existence d’un tel sujet en histoire du droit, et de rendre compte, à travers l’épaisseur des procédures engagées, des manières dont les juristes et les professionnels du siècle ont investi la sphère privée afin de rétablir un ordre bousculé par les heurts conjugaux, comment, procédant par ajustements pratiques, ils ont légitimé leur compétence en la matière, comment ils ont su identifier ces troubles, les qualifier de maltraitements ou de dissensions domestiques, afin de les dénoncer et d’en punir les auteurs. De l’uxoricide d’Ancien régime au conjuguicide inédit des premiers rédacteurs du code criminel, cette histoire du droit, attentive aux procédures, aux politiques criminelles et aux acteurs qui les conduisent, montre que, finalement, les violences conjugales n’ont pas été ignorées au XIXe siècle. Elle contribue aussi à penser autrement l’économie des pratiques passées de la justice.

COMPPER Gaëlle – La répression de l’indiscipline dans les bagnes de Guyane (1854-1938) (dir. A. LAINGUI) – 08 déc. 2007

IVICEVIC Elizabeta – Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français) (dir. Mr PELLEFIGUE/BALLER) – 29 juin 2007

Le principe de l’égalité des armes n’est pas proclamé expressément dans le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais une fois apparu et affirmé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est devenu l’élément essentiel du droit conventionnel « à un procès équitable ». Le principe de l’égalité des armes en matière pénale exige que chaque partie au procès puisse exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il implique l’égalité des parties dans l’accès à l’information, notamment le droit de consulter le dossier, et l’égalité des parties dans la participation au procès, notamment le droit de réclamer l’exécution de certains actes du procès et d’y assister. Puisqu’il constitue l’un des éléments du « procès équitable », le principe de l’égalité des armes est considéré en interaction avec d’autres garanties du procès équitable, notamment avec le principe du contradictoire et les droits minimaux de défense. Le principe de l’égalité des armes est consacré dans les droits nationaux des Etats contractants à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre autres, dans les droits français et croate, et dans les droits allemand, italien et anglais englobés aussi dans notre recherche. Bien que ces ordres juridiques appartiennent à des traditions juridiques différentes, les exigences imposées par le principe de l’égalité des armes sont les mêmes pour tous, ce qui contribue à l’harmonisation en matière des « droits procéduraux minimaux » des parties au procès pénal.

ORILLARD Maud – Les voies de recours en matière pénale : essai d’une théorie générale (dir. Y. MAYAUD) – 27 juin 2007

Le droit aux voies de recours en matière pénale, défini comme un droit autonome détaché des différentes voies de recours existantes, constitue aujourd'hui un principe juridique acquis. Son ancrage historique et la consécration du droit positif en font un élément fondamental du procès équitable, corollaire du droit au juge. L'absolue nécessité des voies de recours découle en effet directement du droit au juge: comment admettre ce dernier au titre de droit fondamental, sans anticiper la possibilité que le juge commette une erreur de procédure ou de fond? Puisque l'erreur est consubstantielle à la fonction de juger, les voies de recours sont consubstantielles au droit au juge. Techniquement, le bilan est pourtant contrasté, puisque les larges progrès récents (appel en matière criminelle, droit de la peine, réexamen en faveur des droits de l'homme) laissent encore place à certaines carences. La reconnaissance du droit autonome aux voies de recours est le préalable à l'élaboration d'un droit commun des voies de recours. Ce droit commun fait appel à la double logique des voies de recours, qui constitue l'ébauche d'une théorie générale des voies de recours en matière pénale. Les voies de recours répondent en premier lieu à une logique d'encadrement, dans la mesure où le sujet constitue un domaine sensible, donc fortement réglementé, en raison des enjeux en cause. Les conditions et les effets des voies de recours se trouvent ainsi régis par un ensemble de règles communes. Les voies de recours obéissent en second lieu à une logique d'aboutissement, puisqu'elles tendent à ces deux finalités: la fin du procès, le respect de la légalité. Les voies de recours participent ainsi à l'obtention de décisions pénales de qualité (par la réunion de garanties relatives aux magistrats ainsi qu'aux décisions), tout en assurant la sécurité juridique. Au final, le droit aux voies de recours peut être défini comme le droit pour toute partie à une instance pénale de faire examiner une nouvelle fois le litige par une juridiction supérieure, droit dont la concrétisation passe par différentes techniques suivant le stade du procès où l'on se trouve.

  • 2005

HARDOUIN-LE GOFF Carole – L’oubli de l’infraction (dir. A. DECOCQ) – 06 juil. 2005

L'oubli de l'infraction existe en droit pénal et aujourd'hui plus que jamais. Il investit utilement et légitime, au nom d'impérieuses raisons sociales, ces deux institutions parentes que sont la prescription de l'action publique et l'amnistie réelle et de plein droit, laquelle doit être isolée des autres formes d'amnistie. La prescription de l'action publique traduit en effet ni plus ni moins l'oubli de l'infraction en raison du temps, lorsque l'amnistie réelle exprime l'oubli de l'infraction en raison d'une volonté. Liées par ce fondement originaire commun, la prescription de l'action publique et l'amnistie réelle apparaissent alors comme des institutions substantielles, réagissant exclusivement à l'infraction prise dans un sens des plus objectifs, et tout particulièrement à sa nature spéciale, à sa gravité objective, à sa matérialité, à sa clandestinité ou encore à son possible caractère inoubliable. Ainsi, à observer les dispositions légales mais surtout les solutions jurisprudentielles, certes parfois contra legem, si conséquentes en ces matières, le fondement procédural concurrent de la prescription de l'action publique, inspiré du droit civil et consistant en la sanction de la négligence des autorités de poursuite, semble bien vaincu. De surcroît, cette idée reçue en doctrine consistant à dire que la jurisprudence, répressive, est hostile à l'amnistie et en particulier à la prescription de l'action publique, doit être réfutée dès lors que la jurisprudence ne fait en réalité que retenir, dans la plus pure des cohérences, des solutions tout droit suggérées par ce fondement substantiel originaire d'oubli de l'infraction.

  • 2002

ROUMIER William – L’avenir du jury criminel (dir. A. DECOCQ) – 21 nov. 2002

  • 2000

KLEIN Sylvie – Le recel contemporain (dir. A. DECOCQ) – 18 déc. 2000

Depuis trente ans le recel est devenu une notion envahissante. A cote de la traditionnelle détention, la jurisprudence, fidèlement entérinée par le législateur, a ajouté une face au recel puisque le bénéfice du produit de l'infraction peut, seul, servir de fondement a la qualification. Cette physionomie bifide allait permettre une extension sans précèdent du recel. Les possibilités d'applications du bénéfice conjuguées a l'utilisation de la détention pour des matières nouvelles allaient se manifester par un amoindrissement de la réalité matérielle de l'infraction et une dématérialisation de l'objet du recel. Ainsi, dote d'une envergure sans précèdent, le recel contemporain est devenu une sorte de monstruosité juridique pourvue de tentacules qui, lances dans toutes les directions, permettent a la qualification de happer toujours davantage de situations, souvent au cœur de l'actualité judiciaire. La poursuite du recel apparait alors tentaculaire. Par la transformation du recel en délit sui generis, l'exploitation de la continuité et l'utilisation de présomptions, le législateur et la jurisprudence ont considérablement facilite la poursuite en affaiblissant les obstacles temporels, spatiaux ou probatoires qui auraient pu interdire une déclaration de culpabilité dans de nombreuses situations, faisant même douter de l'intérêt de la création de l'infraction de blanchiment en général. Surtout, le recel recouvre tant de réalités qu'il devient une bigarrure. Il est l'ersatz avantageux de la corruption, une solution de secours a des situations vouées, sinon, à demeurer sans expression pénale, ou même la sanction de certains débordements journalistiques. Mais, si l'étendue de la définition du recel présente l'avantage de permettre une adaptation de l'infraction a certaines formes de délinquance générées par l'internet, elle revêt l'inconvénient de pouvoir concerner, de manière automatique, des receleurs particulièrement insolites comme l'avocat dans l'exercice de sa profession.